Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-21.384

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 299 F-D Pourvoi n° G 14-21.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, venant aux droits de l'URSSAF de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, de Me Haas, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z], salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a bénéficié à compter du 1er juin 1984 d'un échelon d'avancement conventionnel de 4 % en raison de l'obtention d'un diplôme de cadre ; qu'à la suite de sa promotion, le 1er juillet 1984, aux fonctions d'expert de contrôle des employeurs, l'employeur a supprimé cet échelon ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que l'intéressé et le salarié auquel il se comparait s'étaient tous deux vus supprimer les échelons au choix ou supplémentaire prévus par le dispositif de l'article 32 de la convention collective applicable, n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, un moyen, incompatible avec cette position, tiré de l'existence d'une différence de situation entre ces deux salariés ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme, pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, et pour lui ordonner de procéder à la revalorisation de la rémunération du salarié à compter du 1er juillet 2011, l'arrêt retient que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, elles ont néanmoins une incidence sur la situation des agents antérieure à 1993 ; que leur rémunération devait donc intégrer, dans les limites de la prescription, les échelons au choix qui leur avaient été accordés par application de l'article 32 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer au salarié une somme en application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme, pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, et pour lui ordonner de procéder à la revalorisation de la rémunération de l'intéressé à compter du 1er juillet 2011, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la