Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-24.886

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 300 F-D Pourvoi n° Q 14-24.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gendi rénovation, anciennement dénommée SM bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [P] [Q] a été engagé par la société SM bâtiment aux droits de laquelle vient la société Gendi rénovation (la société), le 1er mars au 31 août 2006 en qualité de manoeuvre du bâtiment ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité légale de licenciement, et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus, le salarié jouit de sa liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ; que des propos faisant état de méthodes malhonnêtes et de la violation par l'employeur de diverses dispositions légales, ne caractérisent pas un abus dans la liberté d'expression dès lors qu'ils ont été tenus par un salarié, manoeuvre dans le secteur du bâtiment, dans le cadre d'un unique courrier adressé exclusivement à l'employeur et faisant suite à la notification, en l'espace de cinq mois, de trois avertissements injustifiés et d'une mise à pied également infondée ayant abusivement privé le salarié de toute rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que les propos reprochés au salarié, manoeuvre dans le bâtiment, constituaient une cause sérieuse de licenciement, sans se prononcer sur le fait que ces propos, tenus par le salarié dans un unique courrier adressé exclusivement à l'employeur, avaient été provoqués par la notification en moins de cinq mois de trois avertissements injustifiés et d'une mise à pied, également infondée, ayant abusivement privé le salarié de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait proféré des propos injurieux et diffamatoires à l'égard du gérant de la société, la cour d'appel a pu retenir qu'ils excédaient la liberté d'expression du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement l'arrêt retient que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, ces sommes sont bien mentionnées sur son bulletin de paie de mai 2009 et sur l'attestation Assedic, l'absence de production par l'employeur de copie du chèque de paiement correspondant n'étant pas de nature à suspecter ces documents de faux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, et la mention de ces sommes sur l'attestation Assedic, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel d'indemnité de transport, l'arrêt retient que l'intéressé n'avait jamais présenté de réclamation à ce sujet ; que n'ayant pas produit ses fiches de paie afférentes à la période antérieures au 31 mars 2003, il n'est pas établi qu'avant cette date il percevait cette indemnité comme il l'a prétendu devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans répondre au moyen