Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-25.082

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° C 14-25.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [M] épouse [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crédit et services financiers (Creserfi), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit et services financiers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'exercice par les juges du fond des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c'est à dire établie, objective et exacte et sérieuse, c'est à dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement qui fixe les contours du litige vise exclusivement des faits d'insuffisance professionnelle et d'insuffisance de résultats imputables à une telle insuffisance professionnelle de la salariée ; que, ce faisant, l'employeur s'est placé sur le terrain du licenciement non disciplinaire de sorte que Madame [H] est mal fondée à invoquer les règles spécifiques du licenciement disciplinaire et en particulier, la prescription de fautes disciplinaires non visées au cas présent ; qu'il convient, par ailleurs, de rappeler que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement et que pour qu'une telle mesure repose sur une cause réelle et sérieuse, les mauvais résultats invoqués doivent procéder soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en outre, pour pouvoir être retenue, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et doit avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise, le grief formulé devant être suffisamment pertinent pour justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort effectivement des pièces du dossier que dès sa première année d'activité à l'agence de [Localité 1], Madame [H] qui avait pour mission essentielle, en sa qualité de chef d'agence, d'animer son équipe de conseillers, de l'encadrer et de la dynamiser et de s'assurer de la réalisation des objectifs commerciaux de l'agences a obtenu des résultats qui se sont avérés être dans leur quasi totalité en dessous des objectifs fixés et qu'à partir de 2006 et ce jusqu'à son licenciement notifié en juin 2008, les résultats obtenus par l'agence de [Localité 1] qu'elle dirigeait n'ont cessé de chuter et d'être inférieurs à ceux obtenus au niveau national ; qu'ainsi, en juin 2006, il a été constaté que l'ensemble des taux de transformation c'est à dire les dossiers instruits par les conseillers ayant abouti à un accord étaient inférieurs à ceux obtenus en 2005 et au national et l'entretien d'évaluation de l'appelante réalisé le 23 novembre 2006, a mis en évidence non seulement qu'aucune ligne d'objectifs n'avait été atteinte mais encore que les résultats obtenus étaient très infér