Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-16.909
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° U 14-16.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint-Germain, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Saint-Germain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé à compter du 14 juillet 2002 par la société Clinique Saint-Germain en qualité de sage-femme vacataire ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée en juin 2009 ; que soutenant que la relation contractuelle était réputée à durée indéterminée depuis la date de son engagement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de primes et de dommages-intérêts pour congés non pris pour la période antérieure à juin 2009, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié, au regard de son statut de vacataire, ne peut prétendre à la prime d'ancienneté et à la prime d'assiduité pour la période antérieure à juin 2009 et qu'ayant constamment refusé jusqu'à cette date de signer un contrat de travail à durée indéterminée afin de conserver les avantages financiers liés à son statut, il a perçu une indemnité de congés payés pour chaque vacation assurée entre juillet 2002 et mai 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié ne pouvait pas renoncer aux dispositions d'ordre public fixant les conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas eu recours à une succession de contrats à durée déterminée irréguliers, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont rejeté les demandes de rappels de primes et de dommages-intérêts pour congés payés non pris entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par le second moyen, qui a rejeté les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation à diverses sommes au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de primes d'ancienneté, de primes d'assiduité et de dommages-intérêts pour les congés payés non pris pour la période antérieure à juin 2009 et en ce qu'il rejette les demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Clinique Saint-Germain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Germain à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits