Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-18.888

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° V 14-18.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Corse de super service, exerçant sous l'enseigne Beauty Monop, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Corse de super service, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 avril 2014), que Mme [S] a été engagée le 3 janvier 2011 par la société Corse de super service, exerçant sous l'enseigne Beauty Monop, en qualité de pharmacienne, responsable de magasin ; que, le 20 mars 2012, la salariée a remis à son employeur une lettre de démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la salariée avait rédigé la lettre de démission sous le coup de l'émotion provoquée par l'imputation de fautes professionnelles et qu'elle s'était rétractée dès le lendemain, la cour d'appel a pu en déduire que la démission ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corse de super service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corse de super service à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Corse de super service, exerçant sous l'enseigne Beauty Monop PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Corse Beauty Monop à payer à madame [S] la somme de 6 403,55 € au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011 et 2012, outre 640,35 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 27 734,70 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe donc spécialement à aucune des parties, l'employeur doit néanmoins être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié lorsque celui-ci a préalablement fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce le fait d'avoir été responsable des plannings et des horaires de l'ensemble des employés, tout comme l'absence de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ne sauraient valoir renonciation par madame [S] au paiement des heures supplémentaires ; que s'il lui appartient d'étayer sa demande en fournissant des éléments factuels, ces derniers peuvent néanmoins être établis par ses soins, à partir du moment où ils revêtent un minimum de précision et permettent un débat contradictoire ; que madame [S] soutient avoir réalisé 242 heures supplémentaires entre 2011 et 2012 ; qu'elle p