Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-19.723
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 304 F-D Pourvoi n° C 14-19.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Smurfit Kappa Holding Socar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Smurfit Kappa France et de la société Smurfit Kappa Holding Socar, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé le 12 décembre 1996 en qualité de directeur du cartonnage par la société Smurfit Socar, aux droits de laquelle vient la société Smurfit Kappa France ; que licencié pour motif personnel le 9 août 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture dirigées contre la société Smurfit Kappa France et contre la société mère de celle-ci, la société Smurfit Kappa Holding Socar ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de méconnaissance des termes du litige, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'exercice par les juges du fond des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Smurfit Kappa Holding Socar à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu des liens capitalistiques et de l'identité de dirigeant entre les deux sociétés, de l'identité de siège social, et des lettres à en-tête « Smurfit Socar » utilisées par le supérieur hiérarchique du salarié, l'intéressé se trouvait placé sous l'autorité des deux sociétés ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant de caractériser ni un état de subordination du salarié à l'égard de la société Smurfit Kappa Holding Socar, ni une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre cette société et sa filiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Smurfit Kappa France et la société Smurfit Kappa Holding Socar à payer au salarié la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa France et la société Smurfit Kappa Holding Socar. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué débouté la société SMURFIT KAPPA HOLDING SOCAR de sa demande de mise hors de cause et de l'avoir condamnée, solidairement avec la société SMURFIT KAPPA FRANCE à payer à Monsieur [V] 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités au titre de l'article 700 du Code d