Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-21.449
Textes visés
- Article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu.
- Article L. 3123-14 du même code.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° D 14-21.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société MGS promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société MGS promotion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 mai 2012, pourvoi n° 10-28.713), que Mme [Y] a été engagée le 14 octobre 1994 par la société MGS promotion en qualité d'hôtesse de ventes par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu article L. 3123-14 du même code ; Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que selon l'alinéa 5, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt retient, d'abord que le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 14 octobre 1994 ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle, aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et ne définit pas davantage les périodes travaillées et non travaillées sur l'année ni a fortiori la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, que même en retenant que la nature de l'activité ne permettait pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail litigieux aurait dû fixer les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pouvait faire appel à la salariée moyennant un délai de prévenance de sept jours, que ces périodes ne sont nullement mentionnées, qu'il s'ensuit que le contrat du 14 octobre 1994 doit être présumé à temps plein, ensuite que l'employeur peut renverser cette présomption simple en justifiant de la durée exacte du travail convenue et de la circonstance que la salariée ne devait pas se tenir constamment à sa disposition et avait la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, qu'il ressort clairement du contrat litigieux et des bulletins de paie produits par la salariée que les heures effectuées par elle n'équivalaient pas à un temps complet puisqu'elle n'était que très ponctuellement et très irrégulièrement missionnée à tel point que durant plusieurs années elle n'a effectué aucune animation