Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-29.005

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° S 14-29.005 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Sécuritas France, venant aux droits de la société Sécuritas distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sécuritas France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que la clause relative au lieu de travail contenue dans le contrat de travail ne s'analysait pas en une clause de mobilité n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, un moyen, incompatible avec cette position, tiré de l'absence de définition précise de la zone géographique d'application de la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas commis la dénaturation alléguée par la seconde branche ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ne comporte par à proprement parler de clause de mobilité, l'article 5 intitulé « lieu de travail » stipulant que « compte tenu de l'activité de l'employeur, M. [G] pourra être amené à exécuter son contrat (…) et à effectuer des vacations sur l'ensemble des sites géographiquement rattachés aux départements constituant des bassins d'emploi dans la limite desquels (…) la société exerce son activité » ; qu'aucun secteur géographique ne lui est donc attribué, et son lieu de travail est par essence mobile ; que l'employeur invoque l'article 6.06 de la convention collective, aux termes duquel « le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises » ; qu'il soutient la licéité de cette clause ; que dès lors qu'il a été informé, comme en l'espèce (l'article 1er de son contrat de travail en fait expressément mention) de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance, les dispositions de celle-ci sont opposables au salarié ; que la détermination du lieu de travail découlant de l'objet du contrat l'affectation du personnel relève du pouvoir de direction du chef d'entreprise, sauf abus de droit dont la preuve incombe au salarié ; qu'au cas particulier, M. [G] n'apporte aucune preuve de l'exercice d'une activité complémentaire dont le changement d'affectation critiqué aurait empêché la poursuite, pas plus qu'il n'établit la vraisemblance, a fortiori la réalité, des propos qu'il prêtait à son supérieur hiérarchique (dont il s'abstient d'indiquer l'identité) dans sa lettre du 11 juin 2008 ; qu'il ne fournit aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle la société Securitas Distribution aurait fait preuve de malignité en l'affectant à la surveillance d'une grande surface implantée à 80 km de son lieu de résidence, ou des bouleversements de sa vie personnelle et familiale qui en seraient résulté ; qu'il convient d'observer que l'intéressé, qui résidait à [Localité 6], avait été affecté en 2008 e