Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-16.151
Textes visés
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° V 14-16.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drome-Ardèche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drome-Ardèche, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 1er septembre 1978 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche (la caisse) et a occupé en dernier lieu un emploi à temps partiel de conseiller de clientèle à l'agence de [Localité 2] ; que licenciée pour avoir, en dépit des dispositions d'un accord d'entreprise sur la gestion de la mobilité professionnelle entré en application le 1er juillet 2004, refusé une affectation à compter du 9 février 2010 à l'agence de [Localité 1], la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l‘exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, en ce qu'il vise les demandes formées au titre de la rémunération globale garantie, de la rémunération annuelle minimale et de la gratification de fin d'année : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'accord d'entreprise du 1er juillet 2004 sur la gestion de la mobilité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas, en application de l'accord d'entreprise sur la gestion de la mobilité du personnel, l'obligation dans laquelle il a été placé de procéder au changement d'affectation de la salariée pour des besoins de l'entreprise ou pour pourvoir des postes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la salariée de démontrer que la mobilité géographique avait été mise en oeuvre par l'employeur pour une raison étrangère aux nécessités de pourvoir un poste conformément aux objectifs fixés par le préambule de l'accord d'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée en ce qu'il vise les demandes formées au titre des primes d'expérience, familiale et de vacances : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, le premier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire au titre des primes d'expérience, familiale et de vacances, l'arrêt retient que ces demandes formées au titre d'avantages individuels acquis nés de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, accord ayant cessé de produire effet le 22 octobre 2002, sont prescrites dès lors que la prescription ne permet pas de pouvoir modifier les droits détenus par les parties d'un accord collectif régulièrement dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle sérieuse, condamne la caisse à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ré