Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-17.597
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° S 14-17.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ITM logistique alimentaire international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ITM logistique alimentaire international, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y], engagé le 4 mai 1988 par la société ITM logistique alimentaire international en qualité de préparateur de commandes et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d'entrepôt, a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 avril 2011 au 7 mai 2011 ; qu'après avoir repris le travail sans être soumis à un examen de reprise, le salarié a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre du caractère vexatoire du licenciement, alors selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement nul, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail ; que ni le prononcé d'un licenciement pour faute grave, nécessairement brusque, ni l'absence de preuve de la réalité des faits reprochés ne caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de ladite rupture ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait été brutalement licencié à son retour d'arrêt maladie en se voyant reprocher une faute grave non établie pour considérer que la rupture présentait un caractère vexatoire justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été brutalement licencié, à son retour d'arrêt maladie, pour faute grave alors que quelques mois auparavant, il avait reçu une prime exceptionnelle et des félicitations de la part de son employeur pour les efforts qu'il avait accomplis, la cour d'appel a fait ressortir l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture et le préjudice distinct en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifiant pas de ce que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, celui-ci, prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail en raison de son état de santé, est nul ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que le licenciement était intervenu en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt statuant sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 2 330,42 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement et déboute le salarié de sa demande présentée au titre du préjudice lié à la perte du régime de protection sociale complémentaire, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouva