Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-18.779
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° B 14-18.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Maurer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Maurer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Maurer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Y] a été engagée le 9 juillet 2002 en qualité de vendeuse étalière par la société Boucherie Hassler et a été affectée en dernier lieu à [K] ; qu'à la suite de l'acquisition de cette société, son nouvel employeur, la société Maurer, l'a mutée à [Z] ; qu'après avoir refusé cette mesure, la salariée a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu par la salariée stipulait « L'entreprise comportant deux établissements, l'un situé au siège, 4 rue de Strasbourg à Saint-Louis, l'autre situé [Adresse 3] à [Localité 1], vous pourrez être amenée à travailler dans l'un ou l'autre des établissements suivant les nécessités du service » ; qu'il s'ensuit que la salariée était susceptible de ne travailler que dans ces deux établissements et que, par conséquent, le lieu de travail ainsi déterminé avait clairement et expressément été contractualisé ; qu'en décidant pourtant que les parties n'ont pas entendu contractualiser le lieu de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond doivent apprécier si le changement du lieu de travail décidé par l'employeur intervient ou non dans le même secteur géographique, et partant apprécier la distance séparant l'ancien et le nouveau lieu de travail, leur appartenance à un même bassin d'emploi, ainsi que les moyens de desserte permettant de la parcourir ; qu'en se bornant à constater la distance séparant l'ancien lieu de travail de [K] du nouveau lieu de travail à [Z], pour en déduire que le changement du lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, quand il lui appartenait de préciser en quoi les autres éléments constitutifs du secteur géographique -moyens de transports et bassin d'emploi- étaient réunis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi, sans répondre, même sommairement, aux conclusions de Mme [Y] qui faisait valoir l'absence de moyen de transport décent entre les deux communes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'employeur ne peut imposer un changement des conditions de travail dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que le licenciement consécutif au refus d'une mutation décidée dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si les pressions exercées, la fermeture de l'établissement quelques mois après, l'existence d'autres établissements plus proches de son domicile, l'augmentation de son temps de transport et des frais de déplacement que cela