Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-19.945
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° U 14-19.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de l'autoroute A14, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'union syndicale SUD autoroutes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Mme [V] et l'union syndicale SUD autoroutes ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la Société d'exploitation de l'autoroute A14, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V] et de l'union syndicale SUD autoroutes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V], engagée le 15 septembre 2005 par la Société d'exploitation de l'autoroute A14 en qualité de receveur de péage et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a pris acte le 24 février 2012 de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-5 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement nul qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à cette date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Société d'exploitation de l'autoroute A14 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation de l'autoroute A14 à payer à Mme [V] et à l'union syndicale SUD autoroutes la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de l'autoroute A14, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'a