Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-19.950

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° Z 14-19.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodexo entreprises, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodexo entreprises, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodexo entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodexo entreprises à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo entreprises Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] aux torts de la société SODEXO à la date du 27 septembre 2011, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause, et d'AVOIR condamné en conséquence la société SODEXO à lui verser les sommes de 5.752,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 575,28 euros à titre des congés payés afférents, de 451,45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QU'il est constant qu'à plusieurs reprises au cours de l'année 2009, Madame [P] a été victime du comportement inadapté et violent d'un des salariés qui travaillait sur le même site qu'elle et sous ses ordres, Monsieur [W], qui occupait le poste de plongeur ; qu'il ressort des éléments du dossier que le 15 janvier 2009, Madame [P] a indiqué que Monsieur [W] avait été violent à son endroit ce qui a entrainé la convocation de celui-ci à un entretien aboutissant à la notification d'un avertissement le 6 février suivant ; que le 21 octobre 2009, Madame [P] s'est de nouveau plaint du comportement violent de ce salarié, ce qui a conduit la société SODEXO à convoquer dès le lendemain Monsieur [W] à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, lequel a été aussitôt prononcé ; que s'il ne peut être soutenu que l'employeur de Madame [P] n'a pas réagi au comportement de Monsieur [W], il convient cependant d'observer que Madame [P], déjà victime de l'attitude violente de Monsieur [W] en janvier 2009, a de nouveau été victime d'un comportement encore plus violent de ce salarié en octobre 2009 ; que ces actes ont porté atteinte à la santé et à la sécurité de la salariée et suffisent à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, manquement dont il ne peut s'exonérer en tentant de démontrer qu'il n'a commis aucune faute, étant observé de surcroît que compte tenu du caractère répété des actes reprochés à Monsieur [W], il aurait dû envisager dès le retour du salarié le 20 octobre 2009, l'éloignement de ce dernier de son lieu de travail ; que ce manquement à cette obligation de sécurité de résultat qui a eu pour conséquence une atteinte à la santé de la salariée qui a été déstabilisée par ces incidents répétés constitue à lui seul un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] ; que par ailleurs, si l'amplitude des changements d'horaire de la salariée n'est pas suffisamment démontrée par les élément du dossie