Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-14.524

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° B 14-14.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total Marketing services, anciennement dénommée Total raffinage marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM. [V] et [T] [C] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [V] et [T] [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué,( Versailles, 6 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 décembre 2012, pourvois n° 11-20.460 et 11-21.278), que, le 23 décembre 1998, les consorts [Y], propriétaires d'un fonds de commerce de vente de carburants au détail, ont donné ce fonds de commerce en location-gérance à la société Sodicarbu, constituée entre MM. [V] et [T] [C] ; que, selon la convention de location-gérance, la société Sodicarbu s'est engagée à exécuter pour l'avenir les obligations du contrat de commission conclu avec la société Total ; que ce contrat a pris fin de façon anticipée le 31 juillet 2007 ; que MM. [C] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture des relations contractuelles ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Total Marketing services : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté les obligations légales concernant le respect du repos dominical et de la condamner à payer des sommes à MM. [C] ; Mais attendu qu'après avoir constaté que MM. [C] avaient travaillé respectivement cent soixante et deux cent vingt-deux dimanches durant les années 2003 à 2007 et retenu que les dispositions de l'article R. 3132-5 du code du travail n'étaient pas applicables, dès lors que la société a imposé des conditions économiques, sans que MM. [C] n'aient le choix de modifier les plages horaires, déjà larges et sans qu'ils ne puissent pour répondre aux objectifs ainsi fixés, diminuer l'ouverture de la station-service ou embaucher du personnel, la cour d'appel, qui motivant sa décision, a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient demander réparation de leur préjudice résultant de la privation du repos dominical ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. [C] : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de dire que les demandes antérieures au 7 avril 2003 sont prescrites et de limiter les dommages-intérêts, qui leur ont été alloués pour manquement de la société à ses obligations au titre du repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une demande de nature salariale l'action du salarié tendant à la réparation, par son employeur, du préjudice que lui cause la privation de repos hebdomadaire en infraction aux dispositions légales et règlementaires applicables ; que cette action en réparation d'un préjudice qu'il incombe au juge d'évaluer, qui n'est pas une action en paiement de salaires, était soumise, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2277 ancien du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande présentée sous la forme d'une réparation pécuniaire tendait en réalité au paiement d'avantages salariaux, la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci était soumise à la prescription quinquennale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Total Marketing services aux dépens ; Vu l