Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-13.791

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonctionde président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° E 14-13.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le [Adresse 2], dont le siège est 124 bis boulevard Magenta, 75010 Paris, contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que Mme [L] a été engagée à compter du 19 septembre 2002 en qualité de praticien dentiste par l'association le [Adresse 2] (l'association) ; que reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier avant d'être licenciée pour faute grave par lettre du 18 octobre 2007 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du harcèlement moral et de dire que la résiliation produisait les effets d'un licenciement nul alors, selon le moyen : 1°/ que même lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur peut établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur versait aux débats de nombreux éléments de preuve établissant que la salariée et son époux avaient, ensemble, mis en place une méthode leur permettant de se faire attribuer les patients qui seraient à l'origine de la rémunération la plus intéressante au détriment des autres praticiens, si bien qu'elle ne pouvait se plaindre ni de la surveillance étroite dont elle faisait l'objet, ni de la réduction du nombre de ses patients ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'offrait pas de démontrer que les faits avancés par la salariée concernant le comportement intrusif et agressif du directeur du centre étaient justifiés et répondaient à des nécessités étrangères à tout harcèlement, sans rechercher si le comportement de la salariée vis-à-vis de ses collèges, et particulièrement ses contournements des procédures internes lui ayant permis de détourner certains patients vers elle au détriment des autres praticiens, n'était pas de nature à justifier le comportement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour justifier son comportement et établir que la salariée n'était victime d'aucun harcèlement, l'employeur versait notamment aux débats des attestations émanant d'autres dentistes de l'association témoignant du fait que c'est la salariée qui était à l'origine de tensions au sein du centre et qu'elle avait notamment violemment injurié Mme [T] devant son patient ; que l'employeur produisait encore des attestations d'assistants dentaires faisant état de menaces, de tentatives de corruption, de demandes de faux témoignages ou d'abus de pouvoir ; qu'en omettant d'examiner ces attestations dont il résultait que le comportement reproché à l'employeur ne procédait pas d'un harcèlement, mais de graves difficultés relationnelles au sein du cabinet dentaire provoquées par la salariée elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les faits d'interventions dans le bureau de la salariée en présence de celle-ci et de patients, d'accusations et de reproches en présence des patients, d'invectives et d