Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-13.792
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 332 F-D Pourvoi n° F 14-13.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Le Centre dentaire Nord Magenta, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Le Centre dentaire Nord Magenta, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que M. [L] a été engagé, à compter du 27 avril 2005, en qualité de praticien dentiste par l'association Le Centre dentaire Nord Magenta (l'association) ; que, reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner au paiement d'indemnités de rupture ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement était en partie motivée par l'accusation de harcèlement moral que l'employeur estimait infondée, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, estimé que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie et décidé à bon droit que la mention de ce grief emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Le Centre dentaire Nord Magenta aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Le Centre dentaire Nord Magenta PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CENTRE DENTAIRE MAGENTA à payer à monsieur [L] la somme de 19 992 euros au titre des congés payés dus pendant la période de septembre 2002 à octobre 2007 et d'AVOIR condamné le CENTRE DENTAIRE MAGENTA aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. [S] [L] fait valoir qu'il est fondé à réclamer le paiement des congés payés concernant l'ensemble de la période pendant laquelle il a été salarié, au motif que si le contrat de travail prévoyait que sa rémunération incluait les congés payés, cette mention était insuffisante dans la mesure où le contrat devait faire apparaître, distinctement, la majoration du taux des commissions, seule de nature il permettre au salarié de vérifier qu'il avait bien été rempli de ses droits. Le centre dentaire Magenta invoque la prescription de cinq ans prévue par l'article L3245-1 du code du travail, qui renvoie lui-même à l'article 2224 du Code civil et qui est applicable à toutes les créances de nature salariale au motif que celte demande, qui n'avait pas été présentée en première instance, n'avait été formée et n'avait été notifiée à l'intimé qu'aux termes de conclusions déposées lors de l'audience du 8 avril 2013. Cependant, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en va autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concerne l'exécution du même contrat de travail. Par conséquent, la prescription a été interrompue par l'introduction de la procédure le 30 juillet 2007, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes, peu important que cette demande n'ait été formée que par la suite. Sur le fond, le Centre dentaire Magenta rappel