Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-18.278
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° H 14-18.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la Société pour l'informatique industrielle (SII), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [B], de la SCP Ortscheidt, avocat de la Société pour l'informatique industrielle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2014), que M. [B] a été engagé à compter du 1er juillet 2008 par la Société pour l'informatique industrielle (la société) en qualité d'ingénieur informatique, cadre technique, position 2.1, coefficient 115, astreint à l'horaire de base de 37 heures hebdomadaires ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec ; qu'il a été licencié le 6 mai 2010 pour inaptitude ; que contestant les modalités de calcul de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaire et en régularisation de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 2 et 3 du chapitre I de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 et des articles 3.3. et 3.4 du chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2000 de la société sur la réduction et l'aménagement du temps de travail que les modalités « standard » s'appliquent à l'ingénieur qui est soumis à un horaire hebdomadaire fixe de travail de 37 heures tandis que les modalités « réalisation de missions » s'appliquent à l'ingénieur qui ne peut suivre strictement un horaire prédéfini compte tenu de ses missions ; que l'ingénieur envoyé en mission au sein d'une entreprise cliente ne peut être strictement assujetti à l'horaire hebdomadaire fixe de son employeur compte tenu des nombreux dépassements d'horaires nécessaires au bon accomplissement de sa mission de sorte qu'il relève nécessairement des modalités « réalisation de missions » ; qu'en jugeant qu'un ingénieur ne relève pas des modalités « réalisation de missions » en fonction du lieu d'exécution de ses fonctions au sein d'une entreprise cliente, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2°/ subsidiairement qu'il résulte des articles 2 et 3 du chapitre I de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 et des articles 3.3. et 3.4 du chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2000 de la société sur la réduction et l'aménagement du temps de travail que les modalités « standard » s'appliquent à l'ingénieur qui est soumis à un horaire hebdomadaire fixe de travail de 37 heures tandis que les modalités « réalisation de missions » s'appliquent à l'ingénieur qui ne peut suivre strictement un horaire prédéfini compte tenu de ses missions ; que cette distinction d'horaire doit s'apprécier au regard des conditions dans lesquelles l'intéressé exerce réellement ses fonctions et non en fonction des mentions de son contrat de travail ; qu'en déduisant en l'espèce de ce que le contrat de travail du salarié précisait qu'il serait géré suivant la modalité 1 de l'accord SII, à savoir la modalité « standard », avec une base de 37 heures par semaine, la conclusion qu'il était effectivement soumis à un horaire hebdomadaire prédéfini de 37 heures et relevait de la modalité « standard », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 3°/ très subsidiairement, que l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, le salarié faisait valoir qu'il effectuait des missions auprès de l'entreprise cliente Wanadoo Orange et ne pouvait donc être assujetti à l'horaire collectif pratiqué chez son employeur, qu'il i