Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-25.114

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° N 14-25.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fumasoli, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Fumasoli, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juillet 2014), que M. [M] a été engagé par la société Fumasoli en qualité de maçon le 10 octobre 1988 ; qu'en dernier lieu il exerçait des fonctions de chef d'équipe ; qu'après avoir adressé un courrier de démission, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées quotidiennement par ce dernier entre 7 h 30 et 8 h, à affirmer péremptoirement qu'il était en droit de revendiquer le paiement des sommes dues à compter du mois de novembre 2006, normalement versées en décembre de la même année, jusqu'au mois de juin 2011, soit la somme de 8 306,83 euros brut à ce titre ainsi que celle de 830,68 euros au titre des congés payés afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées quotidiennement par ce dernier entre 7 h 30 et 8 h, à énoncer qu'il était en droit de revendiquer le paiement des sommes dues à compter du mois de novembre 2006, normalement versées en décembre de la même année, jusqu'au mois de juin 2011, soit la somme de 8 306,83 euros brut à ce titre ainsi que celle de 830,68 euros au titre des congés payés afférents, sans préciser le nombre d'heures retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire et qui n'était pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié la démission de M. [M] du 8 septembre 2011 en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ qu' en tout état de cause, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse uniquement si l'employeur a commis u