Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-12.819

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1234-5 du code du travail.
  • Article L. 3123-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° Y 14-12.819 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2013. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 avril 2013 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cajom Security privée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. [I], de Me Ricard, avocat de la société Cajom Security privée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé à compter du 1er février 2005 par la société IMS, aux droits de laquelle vient la société Cajom Security privée, en qualité en qualité d'agent de sécurité à temps partiel ; qu'après avoir été licencié le 13 décembre 2011 pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que si le salarié faisait valoir que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine faisait présumer un emploi à plein temps, il doit être considéré que la demande était justifiée pour la période à compter du 1er janvier 2008 compte tenu des bulletins de salaire faisant état de 151 heures 67 et 152 heures mensuelles et des plannings de travail produits, que tel n'était pas le cas de la période antérieure où conformément aux contrats de travail requalifiés faisant état d'une durée mensuelle de 120 heures, les bulletins de salaire établis du 1er mai 2006 au 1er janvier 2008 mentionnaient bien une rémunération sur la base d'un horaire mensuel de 120 heures contre laquelle le salarié n'a jamais émis aucune protestation avant sa saisine du conseil de prud'hommes cinq ans plus tard, qu'à cet égard un emploi à plein temps ne saurait se déduire de l'unique attestation imprécise qu'il verse aux débats selon laquelle le salarié ne possédait pas de planning fixe et ses jours de travail, comme ses jours de repos, restaient aléatoires d'une semaine à l'autre ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés l'arrêt retient que son bulletin de salaire de décembre 2011 fait bien état non pas de 41 jours, mais de 12 jours de congés payés non pris pour lesquels il a été réglé de la somme de 1 175,16