Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-14.695

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail et l'arrêté du 23 juillet 1947.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° N 14-14.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [H], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rabot Dutilleul construction, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Rabot Dutilleul construction a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demandereresse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H] a été engagé à compter du 1er janvier 2011 par la société Rabot Dutilleul construction en qualité de coffreur ferrailleur ; que dans le dernier stade de la procédure il exerçait les fonctions de maître-ouvrier, coefficient 250 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre des temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail et l'arrêté du 23 juillet 1947 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les temps de douche et à verser cette contrepartie financière à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 3121-2 du code du travail et en raison du caractère salissant de l'emploi occupé par l'appelant, celui-ci est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre du temps de douche ; que compte tenu des salissures auxquelles il est habituellement exposé, il convient d'évaluer à cinq minutes- ledit temps de douche ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater le caractère insalubre des travaux exécutés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les temps de douche et à verser cette contrepartie financière à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1.056,46 euros le montant du rappel de salaire du à Monsieur [Q] [H] au titre du temps de douche. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3121-3 du Code du travail les contreparties nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation des deux conditions cumulatives qu'il édi