Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-13.482
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° U 14-13.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fica , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fica, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2014), que M. [H] a été engagé le 4 février 2008 par la société Fica en qualité d'adjoint responsable d'agence ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération composée d'un salaire fixe et de primes d'objectifs applicables à sa fonction fixées séparément ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme pour privation de rémunération variable et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du salarié stipulant le versement, en sus de la rémunération fixe, de « primes d'objectifs applicables à sa fonction », ne prévoyait pas que ces primes seraient attribuées en fonction des résultats individuels du salarié ni que leur montant serait variable ; qu'en retenant que le quota secteur mois ne pouvait s'analyser comme les primes sur objectifs, après avoir relevé qu'il était chiffré de manière forfaitaire et attribué lorsque le chiffre d'affaires de l'agence avait excédé l'objectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que pour établir que les primes d'un montant forfaitaire de 125 euros perçues par le salarié intitulées sur ses bulletins de paie « quota secteur mois » correspondaient bien aux « primes d'objectifs applicables à sa fonction » visées par son contrat de travail, la société Fica faisait valoir que les salariés de la société avaient droit, en cas de réalisation de l'objectif fixé pour chaque agence en termes de chiffre d'affaires, à une prime forfaitaire dont le montant différait selon la fonction, soit 50 euros pour les employés, 83 euros pour les agents de maitrise et les techniciens et 125 euros pour les cadres ; qu'en jugeant que le « quota secteur mois » chiffré de manière forfaitaire et attribué lorsque le chiffre d'affaires de l'agence a excédé l'objectif ne peut s'analyser comme les primes sur objectifs, sans rechercher comme elle y était invitée si les primes forfaitaires intitulées « quota secteur mois » versées aux salariés ne différaient pas dans leur montant selon la fonction des salariés, ce qui établissait qu'elles constituaient les « primes sur objectifs applicables à la fonction » visées dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les entretiens d'évaluation visés par la cour d'appel fixaient des objectifs non chiffrés au salarié, destinés à améliorer ses performances ; qu'en retenant que M. [H] s'était vu assigné lors de ces entretiens des objectifs sans lien direct avec le chiffre d'affaires de l'agence, pour en déduire que les primes forfaitaires qu'il avait perçues lorsque l'objectif assigné à son agence avait été rempli ne constituaient pas les primes d'objectifs visés par son contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'examinant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a constaté que le « quota secteur mois » était chiffré de façon forfaitaire et attribué lorsque le chiffre d'affaires de l'agence avait excédé l'objectif, en a déduit à bon droit qu'il ne constituait pas la prime d'objectif applicable à la fonction prévue par le contrat d