Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-13.809

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° Z 14-13.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Bougnets, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me [P], avocat de M. [Y], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Bougnets, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2014), que M. [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Les Bougnets le 6 janvier 2006 ; que par courrier du 20 mars 2010, il a démissionné ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence sur le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me [P], avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] [Y] de ses demandes tendant au paiement des sommes de 72.480,63 € au titre de ses heures supplémentaires, 7.248,06 € au titre des congés payés afférents, 13.650 € au titre du travail dissimulé et 21.970,57 € au titre du repos compensateur ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, M. [Y] réclame le paiement de 8.027,91 heures supplémentaires (courrier du 24 septembre 2012), soit la somme de 72.480,63 € outre 7.248,06 € au titre des congés payés afférents ; que pour justifier des heures supplémentaires effectuées et non payées, M. [Y] produit la photocopie des carnets à souche, sur lesquels figurent les relevés manuscrits de l'activité pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que la synthèse mois par mois de ses relevés d'heures sur tableau dactylographié établi par ses soins pour la période de janvier 2006 à avril 2012 et un tableau récapitulatif, également établi par ses soins, des travaux réalisés pour le compte de l'Earl ; qu'au vu de ces tableaux, il apparaît que le cumul horaire mensuel oscille entre 240 et 324 heures, l'amplitude horaire journalière entre 7 heures et 10 heures 30, pour atteindre jusqu'à 15 heures 30 par jour, selon une fréquence de travail de sept jours sur sept, les premiers week-end non travaillés n'apparaissent qu'à compter de décembre 2009, et pour une prise globale de congés de 107,5 jours sur l'ensemble de la période travaillée ; que de son côté, l'employeur verse aux débats les fiches d'enregistrement du temps de travail de M. [Y] pour la période de janvier 2006 à avril 2012 établissant jour par jour la durée effective de travail, et la prise des congés payés ; qu'est versé également le registre du personnel et diverses attestations ; qu'à la lecture du registre du personnel, il ressort que contrairement à ce qui est soutenu [I] [P] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] par M. [Y], celui-ci n'était pas le seul à intervenir sur l'exploitation ; qu'en effet, sur la période du contrat de travail liant M. [Y] à l'Earl Les Bougnets, divers intervenants ont été utilisés par l'exploitation, soit comme apprentis, soit comme stagiaires, ce qui nécessa