Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-13.910

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 343 F-D Pourvoi n° J 14-13.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société STN groupe, venant aux droits de la société L'Union, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société STN groupe, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2014), que M. [E], engagé à compter du 11 décembre 2008 par la société l'Union, devenue la société STN Groupe, en qualité de chef d'équipe, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, aux termes de laquelle, faisant ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, ils ont constaté l'existence d'heures supplémentaires dont ils ont, sans être tenus de préciser le détail de calcul appliqué, évalué l'importance et fixé les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'élément intentionnel de dissimulation d'emploi était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que les manquements de l'employeur, s'agissant du paiement d'heures supplémentaires étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STN groupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société STN groupe à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société STN groupe PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société STN Groupe à payer à M. [E] différentes sommes à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E] le 10 septembre 2009 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la sté STN GROUPE à lui payer différentes sommes à ce titre, dit que les créances seront productives d'intérêts et D'AVOIR ordonné à la sté STN GROUPE la remise de documents conformes au dispositif de l'arrêt ainsi que 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « préliminairement, monsieur [E] a été engagé en qualité de chef d'équipe par contrat de travail du 11 décembre 2008, pour un horaire mensuel de 151h67, réalisé du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures ; Qu'il est également noté à l'article 4 que « l'entreprise rappelle au salarié le règlement intérieur en matière d'heures supplémentaires, à savoir, aucune heure supplémentaire ne doit être faite par le salarié sans un accord express de la direction. En cas de non-respect de ce dispositif, les heures supplémentaires effectuées ne seront pas rémunérées » ; Que monsieur [E] a bénéficié d'un véhicule de fonction immatriculé 3444 XR 69 ; que les bulletins de salaire de décembre 2008 à juin 2009 ne comportent le paiement d'aucune heure supplémentaire mais comportent le paiement d'une prime - - de 200 euros pour « BCH1 PROP — PRIME