Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-14.213
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° P 14-14.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société SEVP 2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société SEVP 2A, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2014), que M. [U] a été engagé le 22 juillet 2002 par la société SEVP 2A en qualité d'attaché commercial jusqu'au 1er juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires outre les congés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'à cet égard, les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail disposent que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de chacun d'entre eux, et ce même pour les salariés itinérants ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M. [U] produisait notamment le cahier qu'il tenait et dans lequel il indiquait les tâches qu'il réalisait à l'occasion de ses journées de travail ainsi que ses horaires de travail pour la période concernée, et il faisait valoir que la société ne fournissait en revanche aucun décompte de sa durée de travail, en violation des prescriptions légales ; que l'employeur reconnaissait ne pas procéder à un tel décompte, alléguant que l'« emploi du temps » du salarié n'était « pas contrôlable » ; que cependant, en dépit de l'absence avérée de tout décompte du temps de travail de M. [U], la cour d'appel l'a débouté de sa demande, au motif « qu'à l'exception de l'obligation faite à chaque commercial de se présenter au magasin le matin à 8 h 15, le salarié se trouvait libre d'organiser son travail, par nature itinérant, comme il l'entendait le reste de la journée » ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir quelle était la durée du travail de M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-2, L. 3171-4 et D. 3171-8 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé, au vu de l'ensemble des éléments produits par les deux parties, que la réalité des heures supplémentaires n'était pas établie ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire au titre des journées de voyage d'accompagnement des clients, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que, lors des voyages d'accompagnement commerciaux, M. [U] devait participer à des « activités de loisirs communes organisées avec les clients de l'entreprise pour renforcer les liens déjà noués avec eux », et que « les jours consacrés à ces voyages étaient décomptés de ses congés payés », ce dont il résultait qu'il agissait pour le compte de l'entreprise durant ces voyages ; qu'en considérant néanmoins que, faute pour le salarié de se voir con