Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-14.756

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Article L. 3121-33 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation partielle sans renvoi M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° D 14-14.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée par la société Lidl en qualité de caissière aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2004 prévoyant un temps partiel de 31 heures hebdomadaires, puis selon avenant du 19 mai 2010, de chef caissière ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation dudit licenciement et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes pour licenciement fondé sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un salarié de ne pas exécuter personnellement ses tâches et de les confier à un tiers à l'entreprise, en méconnaissance de ses obligations professionnelles, ce comportement pouvant en outre entraîner des sanctions de l'employeur pour travail dissimulé en cas de contrôle, et engager sa responsabilité en cas d'accident pour manquement à l'obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Mme [G] d'avoir fait travailler sa fille qui n'était pas salariée de la société Lidl, à sa place au sein du magasin ; qu'en excluant pourtant la faute grave de Mme [G] à ce titre, en estimant que « si les motifs de licenciement sont fondés, il ne s'en déduit pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail » de sorte qu'il convenait de requalifier le licenciement litigieux en licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait méconnu ses obligations professionnelles en n'exécutant pas personnellement ses tâches et en les confiant à un tiers à l'entreprise, a pu décider qu'il ne s'en déduisait pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour le non-respect des dispositions légales relatives au temps de pause, toutes causes confondues ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel du montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de pause, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait se dispenser d'accorder un temps de pause de vingt minutes à tout salarié accomplissant six heures de travail quotidien même en lui accordant une pause rémunérée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum prévu par la loi, lequel n'est pas du temp