Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-15.227
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 346 F-D Pourvoi n° R 14-15.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Holder manutention, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Alsace prévention-sécurité-formations (APS formations), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Holder manutention, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 2014), que Mme [O] a été engagée par la société Holder manutention en qualité de cadre responsable logistique à compter du 2 janvier 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre des majorations des heures supplémentaires ; Mais attendu qu'après avoir estimé que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires et relevé que l'employeur ne fournissait aux débats aucun élément sur les horaires effectués, la cour d'appel a décidé que des heures supplémentaires avaient été réalisées dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holder manutention aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Holder manutention Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef de dispositif, d'AVOIR condamné la Sarl Holder Manutention, employeur, à payer à madame [O], salariée, les sommes de 8 981 euros au titre des heures supplémentaires, 898 euros au titre des congés payés afférents et 2 245 euros au titre des majorations des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le contrat à durée indéterminée de madame [O] signé en date du 2 janvier 2008 fait référence à une durée de travail de 151,67 heures par mois pour un salaire de 2 238,78 euros ; qu'elle fait valoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; que pour s'opposer à sa demande l'employeur fait essentiellement valoir que son statut de cadre, doté d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail s'opposerait au principe d'une telle demande, ce faisant il ne conteste pas l'existence possible d'heures supplémentaires nécessitées par les fonctions de madame [O] ; que force est cependant d'admettre qu'aucune convention de forfait n'a été passée entre les parties et que dès lors rien ne s'oppose à ce que madame [O] puisse mettre en compte des heures supplémentaires ; qu'il est admis que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et que ceux-ci doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires madame [O] produit aux débats des relevés d'heures qui ont été contresignés par une secrétaire qui certes n'avait pas le pouvoir d'engager la société mais qui sont de nature à étayer les prétentions de l'appelante ; que ces relevés constituent des éléments de fait qui étayent les demandes de la salariée ; que la société intimée se limite cependant à critiquer les relevés produits par la salariée en estimant qu'ils sont mensongers ou inexacts ; que faute cependant pour la société intimée de