Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-15.834
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° A 14-15.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Audacieuse, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [M], domicilié chez Mme [C], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Audacieuse, de Me Le Prado, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), que M. [M], engagé par la société Audacieuse, en qualité d'agent de service à compter du 10 mars 1987 et en dernier lieu d'agent de maîtrise, a été licencié par lettre du 6 mai 2010 pour faute grave ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir que M. [M] produisait des éléments de nature à étayer sa demande de condamnation de la société Audacieuse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à de prétendues heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et pour condamner, en conséquence, la société Audacieuse à lui payer ces sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que M. [M] a produit devant elle un décompte des heures supplémentaires qu'il a effectuées, quand aucun décompte des heures supplémentaires effectuées par M. [M] ne figurait dans le bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions d'appel que M. [M] a déposées devant la cour d'appel de Paris et qu'il a soutenues oralement à l'audience des débats tenue par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [M] et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant, pour retenir que M. [M] produisait des éléments de nature à étayer sa demande de condamnation de la société Audacieuse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à de prétendues heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et pour condamner, en conséquence, la société Audacieuse à lui payer ces sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que M. [M] a produit devant elle un relevé de temps manuel, quand aucun relevé de temps manuel ne figurait dans le bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions d'appel que M. [M] a déposées devant la cour d'appel de Paris et qu'il a soutenues oralement à l'audience des débats tenue par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [M] et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis et aux termes de laquelle ils ont estimé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en confirmant, dans le dispositif de son arrêt, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 décembre 2011, en ce qu'il a dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse, quand, dans les motifs de son arrêt, elle retenait que le licenciement de M. [M] avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matéri