Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-14.813

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 4624-21,4° du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° R 14-14.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I]-[W] [Z], domicilié chez Mme [V], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [K] [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société [K] [N] a formé un pour incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Z], de la SCP Lévis, avocat de la société [K] [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z], engagé le 11 janvier 2008 par la société [K] [N], a été en arrêt de travail pour maladie du 7 mars au 29 mai 2011 ; qu'il a été licencié le 29 juin suivant pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre, tant de la rupture, que de l'exécution du contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi : Vu l'article R. 4624-21,4° du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié, qui a repris son travail du 30 mai au 15 juin 2011, date de sa mise à pied, ne peut pas soutenir que les absences non justifiées des 8, 9 et 10 juin sont intervenues en période de suspension de son contrat de travail, que ces absences non autorisées ont dès lors un caractère fautif et que cette seule faute justifie le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important la reprise effective du travail, il lui appartenait de vérifier au préalable si l'employeur avait ou non fait procéder à la visite médicale prévue par l'article R. 4624-21,4° du code du travail, laquelle seule met fin à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [Z] de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société [K] [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [K] [N] et condamne celle-ci à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur reposait sur une cause réelle et sérieuse Aux motifs propres que la lettre de licenciement pour faute grave du 29 juin 2011 qui délimite les termes du litige invoque les faits suivants : « - vos absences non motivées des 8 , 9 et 10 juin 2011 : le 8 juin vous ne vous êtes pas rendu à votre poste de travail ; vous n'avez pas daigné justifier ni motiver cette absence, les jeudi 9 et mercredi 10 juin 2011, vous n'avez pas réintégré votre poste de travail ; comme vous ne sauriez l'ignorer, votre absence a fortement perturbé le bon déroulement du travail au sein de l