Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-16.148

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° S 14-16.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Union des aveugles et handicapés de la vue, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association Union des aveugles et handicapés de la vue, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 2014), que Mme [U], engagée le 19 février 2001 en qualité d'assistante sociale par l'association Union des aveugles et des handicapés de la vue (l'association), a été déclarée par le médecin du travail le 15 octobre 2009, à l'issue d'un seul examen médical avec mention d'un danger immédiat, inapte à son poste ; que licenciée le 17 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire que son licenciement était abusif et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il a été dans l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant néanmoins que l'avis du médecin du travail déclarant Mme [U] inapte à tout poste dans l'entreprise « interdisait la possibilité d'une adaptation d'un poste existant pour un reclassement en interne » et en dispensant ainsi l'employeur d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité d'adapter le poste qu'elle occupait, par transformation ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur n'était pas dispensé de son obligation de reclassement du fait d'une déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur établissait, d'une part l'absence de poste disponible pouvant correspondre aux compétences et qualifications de la salariée, d'autre part le résultat négatif de l'ensemble des recherches de reclassement effectuées auprès d'autres associations ou établissements de santé ou d'accueil, et retenu qu'il en résultait la démonstration par l'association de recherches loyales, complètes et élargies de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir dire que la procédure de licenciement présentait un caractère abusif et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 4.527,28 € à titre d'indemnité de préavis outre 452,72 € à titre de congés payés y afférents, et de 26.839,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le reclassement, aux termes de l'article L. 122-24-4 devenu l'article L. 1226-2 du code du travail, à