Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-16.316

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° Z 14-16.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société CJA avocats associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CJA avocats associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2014), que Mme [C], engagée le 1er mars 2000 par la société CJA avocats associés en qualité de chef comptable, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 4 février 2010 au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement en raison des perturbations générées par son absence ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un travailleur en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé de celui-ci mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; que, par ailleurs, la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'appréciant au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, c'est à cette date que doit être caractérisée la perturbation de l'entreprise ; qu'en déduisant la perturbation de l'entreprise de difficultés, telles la nécessité de changer de logiciel comptable et de former la remplaçante de la salariée malade, dont il ressortait de ses propres constatations qu'elles étaient soit résorbées, soit non encore survenues, à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un travailleur en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé de celui-ci mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; qu'en déduisant la perturbation de l'entreprise de la volonté, exprimée par la remplaçante de la salariée malade de quitter le cabinet pour mettre fin à la situation précaire dans laquelle elle se trouvait, sans caractériser, au regard de la situation de l'entreprise, la nécessité, dès le 15 février 2010, de procéder au remplacement définitif de la salariée malade dont elle constatait qu'elle avait été antérieurement remplacée par un contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ; Et attendu que sans déduire la perturbation de la simple volonté de la remplaçante, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence, à une telle époque, tant des perturbations de la société que de la nécessité, au regard du temps de formation nécessaire, de procéd