Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-17.576

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1121-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° U 14-17.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Castorama France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Castorama France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée le 1er décembre 2004 par la société Castorama en qualité de directrice stagiaire de l'établissement de [Localité 5], son contrat comportant une clause de mobilité ; qu'elle exerçait depuis le 1er août 2008 les fonctions de directrice du magasin de [Localité 6] ; qu'elle est partie en congé de maternité le 19 mars 2010 et a été remplacée dans ses fonctions de directrice du magasin de [Localité 6] le 22 mars 2010 ; qu'après avoir refusé les postes de directrice du magasin de [Localité 3] et du magasin de [Localité 2], elle a été licenciée pour faute grave le 24 décembre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel avait constaté que l'attribution, le 22 mars 2010, à M. [R] du poste de directeur du magasin de [Localité 6], jusque-là occupé par Mme [C], avait eu pour objet de pourvoir au remplacement définitif de celle-ci peu après le début de son congé de maternité, commencé le 19 mars 2010 ; que de ces constatations, il résultait nécessairement qu'un tel changement opéré à la direction du magasin était une mesure préparatoire au licenciement de cette salariée partie en congé de maternité et que le licenciement subséquemment décidé était entaché de nullité, sauf preuve par l'employeur d'un plein accord de la salariée tant à la perte du poste occupé jusqu'à son congé de maternité qu'à l'affectation dans un poste de substitution envisagée par l'employeur après son retour de congé, un tel accord supposant que la salariée ait pu, en connaissance précise et complète des caractéristiques effectives de ce poste de substitution, exprimer un consentement préalable et éclairé au changement d'affectation ; que la cour d'appel avait par ailleurs constaté que c'était seulement le 9 août 2010, donc pendant le cours du congé de maternité, que l'employeur avait adressé à la salariée une lettre de mission précisant le contenu du poste de substitution qu'il était prévu de lui confier à compter du 15 septembre 2010, ce dont il résultait que la salariée, n'ayant pas précédemment une connaissance précise et complète des caractéristiques effectives du poste de substitution, n'avait pas été en mesure d'exprimer un consentement préalable et éclairé à son changement d'affectation ; qu'en refusant néanmoins de déduire de l'ensemble de ces constatations l'existence d'une mesure préparatoire au licenciement de la salariée, effectuée pendant son congé de maternité, et donc la nullité dudit licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4 et L. 1225-25 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant, pour retenir l'absence de mesure préparatoire au licenciement effectuée pendant le congé de maternité et refuser de déclarer le licenciement nul, à relever que la salariée avait eu connaissance des changements à venir dès lors que l'employeur avait, le 15 mars 2010, soit quatre jours avant le début du congé de maternité et sept jours avant la prise de fonctions du nouveau directeur de magasin nommé pour lui succéder, informé les équipes concernées du changement de directeur du magasin et de la prise en charge par Mme [C] d'une « mission nationale à son retour de congé maternité » au titre de laquelle « elle resterait sous la responsabilité de la direction régionale Ouest », sans rechercher si la salariée avait eu, avant son congé de m