Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-20.366

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° B 14-20.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CMA-CGM Antilles Guyane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 décembre 2013), que Mme [Z], engagée le 1er janvier 1980 en qualité de secrétaire assistante par la société CMA-CGM Antilles Guyane, a été en arrêt de travail pour maladie à compter d'août 2002, et déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 19 octobre et 3 novembre 2005, inapte à son poste ; que licenciée le 2 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond, après rappel de la nécessité d'une recherche de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartenait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Z] de ses de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « la salariée réclame le bénéfice des dispositions légales protégeant les salariés déclarés inaptes par la médecine du travail à la suite d'un accident du travail. Qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle a été victime d'un accident du travail le 13 mars 1995, qu'elle a repris son travail ensuite puis s'est trouvée en longue maladie du 2 août 2002 à son licenciement. Que cependant, le régime de la protection renforcée des salariés accidentés du travail doit s'appliquer dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement. Qu'il appartient au seul juge de rechercher si en l'espèce l'inaptitude de Mme [Z] avait au moins partiellement pour origine son accident du travail en date du 13 mars 1995. Attendu qu'il est constant que l'inaptitude définitive de Mme [Z] à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le Médecin du travail, conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R 4624-31 du code du travail. Que les avis établis par le médecin du travail en date des 19 octobre 2005 et 3 novembre 2005 mentionnent «examen médical: reprise après maladie» et non après accident du travail. Que la salariée était en longue maladie depuis août 2002, a perçu des indemnités journalières pour cause de maladie (cf lettre du directeur de la caisse générale de sécurité sociale du 3 août 2004) et non les avantages prévus par la législation relative aux risques