Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-14.325
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 355 F-D Pourvoi n° K 14-14.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F]-[H], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Veynat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F]-[H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports Veynat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F]-[H] a été engagé par la société Transports Veynat (la société), le 2 juin 2003, en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été placé en arrêt de travail, à compter du 14 juin 2010 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail a conclu, le 19 janvier 2011, à son inaptitude au poste de chauffeur poids lourds au siège de l'entreprise, à [Localité 6] (33), et à son aptitude à la conduite de poids lourds ; que la société lui a proposé, le 10 février 2011, un changement d'affectation sur deux autres de ses sites, à [Localité 1] (62) ou [Localité 5] (16), refusé par le salarié ; qu'elle l'a informé, le 8 mars 2011, de son rattachement au site de [Localité 5] et l'a licencié, le 5 avril 2011, pour refus de cette nouvelle affectation ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement à titre de reprise du paiement du salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude, retient que l'avis émis par le médecin du travail n'est pas un avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise mais est un avis d'inaptitude limité à un poste au siège de l'entreprise, le médecin du travail confirmant d'ailleurs, dans une lettre du 24 février 2011, "qu'un autre poste de chauffeur PL sur un autre établissement ou sur une autre filiale de la société pourrait convenir", que le salarié n'ayant pas été déclaré inapte, l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure de licenciement dans les conditions prescrites par l'article L. 1226-2 du code du travail et que la discussion autour de la légitimité du refus de reclassement est donc sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il appartient à ce dernier, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que le salarié avait été déclaré inapte à son poste, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ou limiter le pouvoir d'appréciation du juge ; Attendu que, pour dire le licenciement justifié, l'arrêt retient notamment que c'est sans méconnaître la loi et faisant un usage non abusif de son pouvoir de direction que la société a proposé au salarié un changement d'affectation soit à [Localité 1], dans le Pas-de-Calais, soit à [Localité 5] près d'[Localité 3], le contrat de travail prévoyant que son poste est basé à [Localité 6] et que tout changement de lieu habituel de rattachement nécessité par l'organisation du service et la bonne marche de l'entreprise ne saurait être considéré comme une modification substantielle du contrat de travail, que, de plus, son emploi est un emploi de conducteur poids lourds grand routier, impliquant des déplacements sur tout le territoire national et en Belgique, au point que le lieu d'affectation n'a que peu d'incidence sur l'em