Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-16.049

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° J 14-16.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Perrilyon, enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Perrilyon, enseigne Intermarché, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve quant à l'absence de tentative de mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perrilyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Perrilyon et condamne celle-ci à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Perrilyon, enseigne Intermarché. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR condamné la société Perrilyon à payer au salarié une indemnité au moins égale à douze mois de salaire d'un montant de 36 804 € ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la fiche de fonction de manager de rayon boucherie versée par l'employeur, que M. [D] avait aussi des fonctions commerciales, de management, de gestion, administratives et était chargé de faire respecter la réglementation dans différents domaines ; que l'attestation de la directrice du magasin selon laquelle M. [D] était un simple boucher avec la qualification de manager rayon mais qu'il n'avait jamais exercé ces fonctions n'est pas probante compte tenu de la qualité de son auteur ; que l'attestation de la comptable n'est pas plus probante ; que par ailleurs, le médecin du travail qui n'a rendu un avis que sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches de boucher proprement dites n'était pas informé de la description du poste du salarié ; qu'en outre, l'envoi de huit courriers la veille de la convocation à l'entretien préalable à des structures voisines géographiquement, ne démontre pas que l'employeur a satisfait sérieusement à son obligation de reclassement alors que l'activité qu'il revendique exercer dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation du personnel, en l'absence de production d'élément sur ce point alors qu'il existe 1474 magasins Intermarché en France ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE M. [D] a été licencié le 27 février 2012 par un courrier ainsi libellé : « Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 23 février 2012 au cours duquel vous êtes venu accompagné. Nous vous avons expliqué les raisons de votre convocation à l'entretien préalable qui sont liées à une première déclaration d'aptitude avec restriction du 20 janvier 2012 et un second avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le Médecin du Travail le 3 février 2012 ainsi qu'à nos recherches de reclassement. Dans son premier avis, le Médecin du Travail vous avait déclaré (apte avec restriction - pas de désossage, pas de port de charge supérieure à 7 kilos - apte à la découpe - travail de mains dans un champ compris entre épaules et hanches - horaire maximum 35 heures par semaines). Dans l'intervalle, vous m'aviez indiqué que vous aviez été reconnu travailleur handicapé du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016 et que vous ne vous sentiez plus capable de travailler compte tenu de votre handica