Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-17.163

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° V 14-17.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative de banque populaire Val de France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coopérative de banque populaire Val de France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2014), que M. [L] a été engagé le 4 mai 1999 par la Banque populaire du Val de France (la société), en qualité de chargé de clientèle professionnelle ; qu'il a été promu, le 1er juillet 2001, second d'agence et, le 24 janvier 2006, directeur d'agence à [Localité 1] ; que, le 21 janvier 2009, la société l'a informé de sa nomination en qualité de sous-directeur au sein de la même agence ; qu'après une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que le volet du formulaire d'arrêt de travail destiné à l'employeur n'indique pas les éléments d'ordre médical justifiant cet arrêt, ceux-ci étant protégés par le secret médical et destinés au seul service du contrôle médical ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'état de santé de M. [L] et de la nature des difficultés rencontrées par l'avis d'arrêt de travail du 19 juin 2008 mentionnant un épisode anxio-dépressif, la cour d'appel a violé l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « Avis d'arrêt de travail », applicable à l'époque des faits, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visé par l'article L. 1132-1 du code du travail d'établir des éléments la laissant supposer ; qu'ainsi, lorsqu'un salarié invoque une rétrogradation comme élément de fait laissant supposer une discrimination, il lui appartient de démontrer l'existence de cette modification de son contrat de travail ; que la simple modification de l'intitulé du poste et la création d'un niveau intermédiaire entre le salarié et son supérieur hiérarchique, n'emporte pas modification du contrat de travail, dès lors que le salarié conserve le même niveau de responsabilité et sa qualification ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié établissait la réalité de sa rétrogradation, après avoir seulement constaté que l'employeur lui avait annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était précédemment le directeur, et en reprochant à l'employeur de ne produire aucun élément justifiant de ses dires quant au maintien de ses attributions, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en présence d'un salarié qui a toujours été déclaré apte à son poste par le médecin du travail sans aucune réserve, et dès lors que l'employeur n'a pas par ailleurs été informé de l'existence de l'état dépressif de ce salarié, il lui incombe, face à un comportement agressif répété de ce dernier à l'égard d'autres salariés, et en vertu de l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'égard de l'ensemble du personnel, de le licencier, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas supputé que ce comportement pouvait avoir pour origine un état de santé psychologique dont il n'avait pas connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait lui-même qu'il avait au cours de l'année 2009 été reçu à plusieurs