Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-17.554

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° V 14-17.554 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [V] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Charpentier Pm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Charpentier Pm, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2014), que Mme [X] a été engagée le 2 octobre 2006 par la société Charpentier Pm (la société) en qualité de tailleur de pierre ; qu'après s'être trouvée en arrêt maladie à compter de janvier 2010, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue des examens médicaux des 3 et 17 mars 2010, inapte au poste de tailleur de pierre en chantier et apte au poste de tailleur de pierre en atelier ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour inaptitude ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de la condamner à des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et d'indemnité de préavis et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités, alors, selon le moyen, que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut être tenu de créer un poste de travail qui n'existe pas ni d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; que la cour d'appel s'est bornée en l'espèce, pour dire que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, à affirmer qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité d'affecter la salariée exclusivement au travail en atelier ; qu'en statuant de la sorte et en s'abstenant de rechercher si une telle affectation n'aurait pas impliqué, corrélativement, d'affecter un autre salarié exclusivement aux chantiers et si ce passage d'un poste partiellement sédentaire à un poste entièrement itinérant n'aurait pas emporté modification du contrat de travail, de telle sorte que l'exposante ne pouvait être tenue de l'imposer au salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'avis du médecin du travail et relevé que la société, qui précisait exercer son activité au sein de plusieurs agences et ateliers, avait proposé à la salariée, le 30 mars 2010, un poste à mi-temps de tailleur de pierre dans l'atelier de [Localité 2], la cour d'appel a retenu que la salariée avait refusé légitimement cette offre emportant modification de son contrat de travail, que la société ne justifiait d'aucune autre démarche de reclassement et n'établissait pas l'impossibilité d'un emploi à plein temps sur le poste initialement proposé ou un autre poste ni le fait que, compte tenu de son effectif important de tailleurs de pierre, l'affectation de la salariée à un poste exclusivement en atelier aurait modifié sensiblement l'organisation prétendument mise en place, alternant la présence en atelier et en chantier ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur ne justifiait pas de recherches suffisantes de reclassement et d'une impossibilité de reclassement ; que le moy