Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-19.129
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° H 14-19.129 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2013 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société Lorraine distribution spécialisée (Solodiss), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [W], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Société Lorraine distribution spécialisée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve, ont retenu que si les faits laissaient supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur rapportait la preuve que sa décision de rompre le contrat reposait sur des éléments objectifs étrangers à la discrimination invoquée indépendamment des motifs visés par la lettre de rupture ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [W]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [G] [W] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de licenciement prononcée à son encontre par la Société SOC LORRAINE DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE (SOLODISS), à voir ordonner sa réintégration au sein de cette société et à la voir condamnée à lui payer la somme de 173.950 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement, outre 17.395 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 1132-1 du Code du travail que le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; qu'en vertu de l'article L 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue concomitamment avec l'hospitalisation et que l'employeur était informé dès l'embauche que Monsieur [W] souffrait de problèmes de santé ; que cependant, le frère de Monsieur [W] se borne à attester que le 13 février 2007, il s'est rendu au lieu de travail à [Localité 1] pour "donner des nouvelles suite à la greffe" de son frère ; que cette attestation lapidaire est contredite par les déclarations de Madame [Q], gérante de la société ; que les affirmations de Monsieur [W] selon lesquelles il aurait averti son employeur dès son admission à l'hôpital ne sont corroborées par aucun élément matériel ; qu'au-delà des déclarations contradictoires des parties, il est seulement établi par les correspondances échangées par les parties que les bulletins d'hospitalisation et avis d'arrêt de travail ont été communiqués à l'employeur le 20 juin 2007, soit une semaine avant la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes ; qu'eu égard à ces éléments, il ne peut être tenu pour acquis que le 14 février 2007, date d'expédition de la lettre de rupture, l'employeur était informé de l'hospitalisation du salarié ; que la Société SOLODISS produit un tableau récapitulant les ventes de cuisine réalisées par les salariés de l'établissement de [Localité 1] entre les mois de décembre 2006 et février 2007 ; que s'il n'y a pas lieu de prendre en considération les résultat