Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-20.724

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° R 14-20.724 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2013), que Mme [X], employée par la société Carrefour hypermarchés France en qualité de conseillère de vente a été en arrêt maladie à compter du 9 février 2006 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, dont il lui appartient d'assurer l'effectivité ; que le manquement de l'employeur à cette obligation est de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié victime d'un accident du travail, caractérisant une atteinte à sa sécurité, n'a pas à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu'en retenant pourtant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X], victime d'un accident du travail, produisait les effet d'une démission, que Mme [X] n'établissant pas le manquement de la société Carrefour Hypermarchés à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en faisant droit aux demandes de condamnations pécuniaires formulées par l'exposante tout en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que dès lors qu'elle avait été victime d'un accident du travail, elle n'avait pas à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Et attendu que le moyen ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve, en dépit de la condamnation de l'employeur au paiement de sommes dues au regard de la reconnaissance tardive par la sécurité sociale du caractère professionnel de la maladie, elle a pu déduire l'absence de gravité des manquements invoqués par la salariée à l'encontre de l'employeur ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [X] produit les effets d'une démission ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit