Chambre sociale, 9 février 2016 — 14-22.394
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° F 14-22.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Seac Guiraud frères, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Scop Syndex, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Seac Guiraud frères ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seac Guiraud frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Seac Guiraud frères Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer à la société SCOP SYNDEX, sous astreinte, les sommes de 49.165,13 € T.T.C, en exécution de la facture du 14 novembre 2011, et celle de 11.366,78 € T.T.C, en exécution de la facture du 14 novembre 2011 ;AUX MOTIFS QUE la rémunération de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes en application de l'article L 2325-35 du Code du travail est à la charge de l'entreprise, selon l'article L 2325-40 ; que l'étendue de la mission confiée à la SCOP SYNDEX et rappelée dans les lettres de mission dont copie a été adressée au chef d'entreprise dès le 17 juin 2010 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier ; que, de plus, celui-ci n'a finalement pas remis en cause le périmètre d'intervention du cabinet d'expert-comptable durant l'exercice de sa mission, et c'est à juste titre que le premier juge a écarté le grief tiré d'une extension unilatérale par celui-ci de sa mission, non caractérisée, puisque les rapports de l'entreprise avec la société-mère entrent totalement dans son périmètre d'intervention ; qu'il convient dès lors de vérifier, au travers des contestations formulées par l'entreprise, si les honoraires réclamés correspondent à une juste rémunération du travail accompli au regard d'une part de l'étendue et de la spécificité de la mission, qui implique d'expliquer et de rendre intelligibles les comptes à des non techniciens, d'autre part des justificatifs produits ; qu'après une analyse complète des pièces produites, le premier juge a pertinemment rejeté les moyens opposés par la SEAC GUIRAUD FRÈRES SA pour contester le montant réclamé par la SCOP SYNDEX sur : * le temps de travail facturé par la SCOP SYNDEX, soit 496 heures : qu'il n'est pas surévalué au regard de l'étendue de la mission dont il n'est pas contesté qu'elle a porté sur le groupe comprenant quatre filiales, dix-neuf sites de production, ainsi que sur une analyse des rémunérations ; qu'il est également établi au regard des divers justificatifs précis, datés, détaillés et vérifiables, qui témoignent d'un temps de travail encore plus important, des pertes de temps occasionnées par les nombreux échanges relatifs aux réclamations de documents manquants ; qu'il est à bon droit rappelé que le temps de travail ne se limite pas aux rendez-vous et réunions, qu'il nécessite notamment des temps de vérification et pointage ; que, de plus, il est vain de vouloir comparer des évaluations concernant d'autres entreprises, voire la même entreprise, si le travail fourni n'est pas produit, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant notamment de la mission réalisée par le cabinet [D] sur l'exercice 2007 et les comptes prévisionnels 2008 ; également les missions exercées par chacun des membres de l'équipe correspondent à leurs compétences respectives, de sorte que la SEAC GUIRAUD FRÈRES S.A. impute vainement à l'in