Troisième chambre civile, 11 février 2016 — 15-10.498

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° W 15-10.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Tetras-Lyre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de son gérant, M. [R] [W], contre le jugement rendu le 15 septembre 2014 par la juridiction de proximité d'Annemasse, dans le litige l'opposant à l'ASL Les Erables, association syndicale du lotissement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Le Tetras-Lyre, de Me Delamarre, avocat de l'association syndicale libre Les Erables, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juridiction de proximité d'Annemasse, 15 septembre 2014), que l'association syndicale libre du lotissement Les Erables (l'ASL) a sollicité la condamnation de la SCI le Tetras-Lyre (la SCI) au paiement de cotisations ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que, la SCI n'ayant pas soutenu devant la juridiction de proximité que l'ASL n'avait pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le fait que les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement aient cessé de s'appliquer n'avait aucune incidence sur les droits et obligations des co-lotis entre eux qui restaient assujettis au paiement des cotisations de l'ASL à laquelle ils ont adhéré en signant l'acte d'achat de leur lot, la juridiction de proximité, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Tetras-Lyre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Tetras-Lyre ; la condamne à payer à l'association syndicale libre du lotissement Les Erables la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Le Tetras-Lyre. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la SCI Le Tétras-Lyre à payer à l'ASL Les Erables la somme de 160 € au titre des cotisations dues pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; Aux motifs que « l'article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'association Syndicale du Lotissement « les Erables » (ASL) justifie de l'existence et du montant de sa créance en produisant : - les comptes rendus des assemblées générales du 29/11/2007, 09/12/2010, 15/12/2011, 13/12/2012 et 19/12/2013, - les statuts de l'ASL, - le courrier de Monsieur le Maire de [Localité 3] en date du 20 avril 2012, - le courriel en date du 2 avril 2013 de Maître [C], notaire à [Localité 1], - le plan du réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées du lotissement avec raccordement de la propriété de Monsieur [R] [W] adressé par ANNEMASSE AGGLO (service Assainissement-Réseaux) ; que le bien, propriété de la SCI Le tétras-lyre représentée par Monsieur [R] [W], est situé [Adresse 3] et constitue le lot n° 28 cadastré à la section B lieudit « [Localité 2] » sous le n° 1147 pour une contenance de 12a 79ca ; que l'article 5 du règlement du lotissement précise que « le lotissement est destiné à la construction – d'habitations individuelles sur les lots n° 1 à 27 situés au sud de la voie principale estouest et – d'ateliers artisanaux avec habitation annexe sur les lots n° 28, 29 et 30 situés au nord de la voie principale » ; qu'au paragraphe VI. STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE article 1, il est stipulé que : « Par le fait de leur attribution, les propriétaires des trente-quatre lots créés seront de plein droit et obligatoirement membres d'une Association libre dénommée « ASSOCIATION SYNDICALE du loti