Troisième chambre civile, 11 février 2016 — 15-10.616
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 220 FS-D Pourvoi n° Z 15-10.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Galian, anciennement Caisse de garantie de l'immobilier (CGAIM), dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Sully gestion, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mmes Fossaert, Brenot, Masson-Daum, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Salvat, premier avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Galian, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2014), que la société IBS a, en juin 2006, acheté les parts et le portefeuille d'administrateur de biens de la société Gescopro, syndic de la copropriété du [Adresse 2], garantie par la société CGAIM ; que, lors de l'assemblée générale du 22 mars 2007, la société Lamy a été désignée syndic ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la société CGAIM, aux droits de laquelle se trouve la société Galian, qui avait dénoncé sa garantie le 10 février 2007, en paiement des sommes qu'il estimait lui rester dues par le syndic ; que la société CGAIM a refusé sa garantie, en indiquant que les créances étaient nées après la cessation de sa garantie ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Galian fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gescopro, dont le mandat n'avait pas pris fin, avait continué à tenir le grand livre de la copropriété entre janvier et avril 2007 ainsi que le relevé de dépenses pour toute l'année 2006 et à émettre les appels de charges jusqu'au 31 décembre 2006, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie financière accordée par la société CGAIM à la société Gescopro ne pouvait être déniée au syndicat des copropriétaires pour les fonds mandants non représentés par cette dernière à la fin de son mandat, au titre des créances antérieures à la cessation de la garantie financière de la société CGAIM ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Galian à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le salaire de la gardienne a été réglé par les copropriétaires au syndic mais non reversé à cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'absence de versement du salaire à la gardienne, la cour d'appel, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Galian à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme correspondant au salaire de la gardienne pour le mois de janvier 2007, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt