cr, 9 février 2016 — 15-85.069
Texte intégral
N° B 15-85.069 FS-D N° 641 FAR 9 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [Y], contre l'arrêt n° 230 bis de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 17 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 novembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes relatifs à l'obtention et à l'exploitation des vidéos surveillances des péages ; "aux motifs que, s'agissant de la nullité invoquée sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, des procès-verbaux cotés D 6 à D 8 relatifs aux réquisitions faites aux opérateurs des sociétés d'autoroute Sanef et Cofiroute afin de recueillir des photographies de vidéos surveillances des péages de [Localité 3] et [Localité 1] : par application des dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et hors les cas prévus aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou, sur instruction de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation du secret professionnel ; que l'avocat de M. [O] [Y] rappelle, à juste titre dans sa requête, qu'il se déduit des dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ainsi libellé, que la régularité des réquisitions prises par l'officier de police judiciaire pour les besoins de l'enquête préliminaire, est conditionnée par l'autorisation préalable du procureur de la République ; qu'en l'espèce, il ne résulte toutefois pas des énonciations figurant aux procès-verbaux 2013/1253/05 et 07 en D 6/1 et D 8/1, que les investigations aux péages d'[Localité 2]-[Localité 3] et de [Localité 1], sur l'autoroute A10, ont été entreprises au moyen de réquisitions ; qu'il ressort au contraire de ces procès-verbaux que les enquêteurs, qui connaissaient déjà l'immatriculation d'un premier véhicule Peugeot 406 dont ils recherchaient la trace ainsi que les jours et créneaux horaires de ses passages sur l'autoroute, ont recueilli les renseignements et les tirages photographiques issus des vidéos surveillances couvrant les entrées-sorties de véhicules aux péages d'[Localité 2]-[Localité 3] et de [Localité 1], en présence et avec le concours des opérateurs des sociétés d'autoroutes Cofiroute et Sanef, mais qu'ils ne les ont en aucun cas requis à cet effet ; qu'il s'en déduit que l'obligation faite aux officiers de police judiciaire d'obtenir l'autorisation du parquet préalablement à leurs réquisitions en vertu de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale applicable à l'enquête préliminaire, ne saurait donc, en l'occurrence, trouver application à la remise de renseignements et de clichés recueillis par l'officier de police judiciaire, non pas au moyen de réquisitions qui ne s'imposaient pas, mais en présence et avec le concours des deux opérateurs de Cofiroute et Sanef qui ont satisfait à sa simple demande, hors tout cadre coercitif, de sorte qu'ils n'encouraient aucune sanction en cas d'abstention ou de refus et demeuraient par conséquent totalement libres d'y satisfaire ou non, du fait qu'ils n'étaient justement pas requis à cet effet ; que ce moyen de nul