cr, 9 février 2016 — 15-85.071
Textes visés
Texte intégral
N° D 15-85.071 FS-D N° 643 FAR 9 FÉVRIER 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [I], contre l'arrêt n° 229 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 17 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 novembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement relatif à un trafic international de stupéfiants, la brigade spécialisée de la direction interrégionale de police judiciaire d'Orléans a, sur les instructions du procureur de la République, ouvert une enquête préliminaire, qui l'a conduite notamment à recueillir, auprès des sociétés d'autoroute, des images de vidéo surveillance des péages et aires de service de la région, permettant de repérer les passages de deux véhicules suspects ; qu'après ouverture d'une information des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, les investigations se sont poursuivies notamment par la pose de dispositifs de géolocalisation sur une Renault Clio et une Audi A2, utilisées par les personnes soupçonnées, permettant de constater les déplacements de ces véhicules en France, en Belgique et aux Pays-Bas ; qu'interpellé, et mis en examen le 5 septembre 2014, avec quatre autres personnes, M. [X] [I] a déposé le 24 novembre 2014 auprès de la chambre de l'instruction une requête en nullité de pièces de la procédure, en contestant notamment la régularité du recueil d'informations sur les mouvements de véhicules auprès des sociétés d'autoroute, lors de l'enquête préliminaire, et l'exploitation des données de géolocalisation obtenues hors du territoire national, lors de l'instruction ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes relatifs à l'obtention et à l'exploitation des vidéos surveillances des péages ; "aux motifs que s'agissant de la nullité invoquée sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale des procès-verbaux cotés D 6 à D 8 relatifs aux réquisitions faites aux opérateurs des sociétés d'autoroute Sanef et Cofiroute afin de recueillir des photographies de vidéos surveillances des péages de [Localité 4] et [Localité 1] : par application des dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et hors les cas prévus aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou, sur instruction de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation du secret professionnel ; que l'avocat de [X] [I] rappelle, à juste titre, qu'il se déduit des dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ainsi libellé, que la régularité des réquisitions prises par l'officier de police judiciaire pour les besoins de l'enquête préliminaire, est conditionnée par l'autorisation préalable du procureur de la République ; qu'en l'espèce, il ne résulte toutefois pas des énonciations figurant aux procès-verbaux 2013/1253/05 et 07 en D 6/1 et D 8/1, que les investigations aux péages d'[Localité 2] et de [Localité 1], sur l'autoroute A10, ont été entreprises au moyen de réquisitions ; qu'il