cr, 9 février 2016 — 14-86.939
Textes visés
- Article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.
Texte intégral
N° P 14-86.939 F-D N° 6606 ND 9 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Aprochim, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. [D] [Q] du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 29, 32, 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé M. [Q] des fins de la poursuite et débouté la société Aprochim de ses demandes ; "aux motifs que, dans l'extrait de l'article retenu par la citation, le terme « entrepreneur véreux » est un qualificatif dénigrant, voire injurieux, mais il n'impute à la société Aprochim aucun fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; que l'emploi de ce terme ne peut donc constituer une diffamation ; que l'expression « qui n'a pas hésité à prendre ses salariés comme bouclier humain pendant deux ans et demi » est en revanche bien l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération de la société Aprochim ; qu'il demeure imprécis en ce qu'il n'indique pas à quelle époque de fait se serait produit ; qu'il ne peut donc constituer une diffamation ; qu'au vu de ce qui précède, il a donc lieu de confirmer, pour autres motifs, la décision de relaxe des premiers juges ; "1°) alors que le caractère diffamatoire des passages d'un article doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'article et de son contexte ; que la précision du fait imputé peut être déguisée sous une simple expression outrageante ; que les propos « entrepreneur véreux » ont été publiés dans un article figurant au sein d'une page du quotidien consacrée à la critique de la décision de différer l'arrêté préfectoral de suspension de l'activité de la société Aprochim en raison du prétendu dépassement des valeurs limites de rejet des PCIBi sur avis favorable du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; que ces propos font suite à ceux d'un élu d'Europe écologie Les Verts affirmant que « le chantage à l'emploi comporte des limites » et « qu'il s'agit d'un problème de santé publique, tant en ce qui concerne certains salariés de l'entreprise que de son environnement agricole. Si des salariés sont atteints de maladies chroniques, si plusieurs cheptels de bovins ont été abattus, ce n'est pas sans raison… » ainsi qu'à ceux de l'association « Entre Taude et Bellebranche » affirmant que cette décision émane d'« hommes politiques fermant les yeux devant le risque sanitaire et agricole pour sauver des taxes fiscales et l'emploi » ; qu'en affirmant que le terme « entrepreneur véreux » est un qualificatif dénigrant, voire injurieux, mais qu'il n'impute à la société Aprochim aucun fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération sans rechercher si, prise dans son contexte, l'expression « entrepreneur véreux » employée par M. [Q], administrateur de l'association « Entre Taude et Bellebranche », n'imputait pas à la société Aprochim, sous forme d'insinuation, d'être une entreprise malhonnête qui ferait fi du risque sanitaire et environnemental de son activité, fait précis dont la preuve pouvait être rapportée et faire l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que M. [Q] affirmait, dans ses écritures, qu'en employant l'expression « entrepreneur véreux », il entendait reprocher à la société Aprochim d'être une entreprise délinquante et avait spontanément tenté de faire la preuve de la vérité de ces fait