cr, 9 février 2016 — 12-86.016
Texte intégral
N° U 12-86.016 F-D N° 6609 ND 9 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - Le comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la CAFY, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme [E] [I], M. [J] [F] et M. [Z] [G], du chef d'entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2323-27 et L2328-1 du code du travail, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la caisse d'allocations familiales des Yvelines de l'ensemble de leur demandes après avoir considéré comme non-coupables Mme [I], M. [F], la caisse d'allocations familiales des Yvelines (CAFY), la direction régional des affaires sanitaires et sociales d'Île de France, le préfet de région ; "aux motifs propres que les articles L. 2328-1 et L. 4742-1 du code du travail répriment le délit d'entrave au fonctionnement régulier des comité d'entreprise et comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, notamment, par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8 du même code, s'agissant du comité d'entreprise, et du livre IV de la deuxième partie relative a la protection des représentants du personnel, s'agissant du CHSCT ; que, si la loi n'a pas défini l'entrave, il est admis par la jurisprudence que constitue une entrave, tout fait d'action ou d'omission ayant pour objet ou même seulement pour effet de porter, sciemment et volontairement, une atteinte quelconque au fonctionnement normal du comité d'entreprise ou du CHSCT, au plein exercice de leurs attributions ou aux prérogatives de leurs membres ; que l'article L. 2323-6 du code du travail dispose que "le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle" ; que, selon l'article L. 4612-8 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'organisation du travail ; que le département production prestation de la CAFY, réparti sur trois sites, [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 1], est chargé de la liquidation des prestations légales versées aux allocataires ; que, sans conséquence sur les effectifs, le projet de réorganisation du département visait à opérer un rééquilibrage et redéploiement des effectifs sur les trois sites ainsi qu'une nouvelle répartition des compétences et tâches réservées à chacun des trois sites ; qu'il n'est pas contesté que, même s'il n'a eu aucune incidence sur les effectifs de la caisse ni même du département, compte tenu de son ampleur et de ses conséquences sur les salariés concernés par le redéploiement du service, le projet litigieux nécessitait l'information et la consultation du comité d'entreprise et du CHSCT ; que, dans l'acte introductif d'instance, les parties civiles reprochent, en premier lieu, aux prévenus le fait d'avoir consulté les salariés avant le comité d'entreprise et le CHSCT et, surtout, concomitamment à la procédure légale de consultation ; que, selon elles, cette pratique a constitué une manoeuvre de contournement de la loi ayant pour effet d'évincer ces deux institutions, de remettre en cause