cr, 9 février 2016 — 14-86.726

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 14-86.726 F-D N° 6611 ND 9 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [I], partie civile, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 25 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [G] du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, du principe de la présomption d'innocence, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [I] de ses demandes contre M. [G] ; "aux motifs que, sur le caractère diffamatoire, les propos doivent être replacés dans le contexte litigieux qui oppose M. [G], à son employeur, la compagnie Air Austral, présidée par M. [I] jusqu'en avril 2012, résultant notamment de plaintes qui ont été successivement déposées par M. [G], la première, le 28 décembre 2009, pour mise en danger de la vie d'autrui, visant à dénoncer les conditions de sécurité d'un vol maintenu en février 2007 en dépit de l'approche du cyclone tropical [B], plainte classée sans suite le 21 juillet 2010, la deuxième, le 21 juillet 2011, pour harcèlement moral, discrimination syndicale, ayant donné lieu à des poursuites correctionnelles à l'encontre des parties civiles, et à une décision de relaxe s'agissant de M. [I], sur un arrêt infirmatif rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, et la troisième, le 6 janvier 2012 toujours pour mise en danger de la vie d'autrui, dont fait état l'article ayant donné lieu au commentaire poursuivi dans la présente instance ; que parallèlement a été engagée contre M. [G], vainement dans un premier temps à défaut d'autorisation de l'inspection du travail, une procédure de licenciement, ainsi qu'une procédure de dénonciation calomnieuse, visant les faits dénoncés le 28 décembre 2009, qui a donné lieu à une décision de relaxe définitive, faute d'appel du parquet et, sur le seul appel des parties poursuivantes, à un arrêt infirmatif rendu le 12 juin 2013, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, actuellement frappé de pourvoi ; que les propos litigieux s'inscrivent donc dans cette succession de procédures ayant donné lieu à des décisions diverses ainsi qu'à de multiples articles de presse, locale et nationale, les plaintes déposées par M. [G] ayant été abondamment commentées ; qu'il convient également de préciser que M. [G] qui a finalement été licencié pour faute grave le 6 février 2012, soit un mois après la diffusion des propos litigieux, a, de nouveau, déposé, le 5 septembre 2012, une nouvelle plainte, avec constitution de partie civile cette fois, auprès du juge d'instruction de Saint-Denis de la Réunion, à l'encontre de M. [I] et de la société Air Austral toujours pour mise en danger de la vie d'autrui pour des faits allant de janvier 2007 à septembre 2011 et que la procédure d'instruction est toujours en cours ; qu'il convient également de rappeler, que les propos litigieux, diffusés sur le site internet du journal de la Réunion et dont M. [G] ne conteste pas le caractère diffamatoire devant la cour, sont la réponse au commentaire d'un internaute qui exprime sous le pseudo « dubitatif » le peu de crédit qu'il convient, à son sens, d'accorder à la nouvelle plainte qui vient d'être, déposée la veille, 6 janvier 2012, auprès du procureur du tribunal de grande instances de Saint-Denis pour « mise en danger de manière continue (de) la vie des passagers et des personnels navigants de la compagnie réunionnaise » ; qu'en effet, même si le journaliste précise dans l'article que c'est M. [D] [O], président du conseil de surveillance, qui est cette fois mis en cause dans la plainte et non pas, M. [I], M. [G], mentionne bien dans sa réponse le nom de ce dernier pour mettre en jeu, parmi d'autres, la vie des passagers, imputation contraire à son honneur et à sa considération ainsi qu'à celle de la compagnie ; que sur