cr, 9 février 2016 — 14-86.727
Texte intégral
N° G 14-86.727 F-D N° 6612 SC2 9 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [H] [F], partie civile, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 25 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [I] et M. [Z] [M], du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, du principe de la présomption d'innocence, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [F] de ses demandes contre M. [M] ; "aux motifs que, d'une part, ne sont pas reprises devant la cour les exceptions de nullité et demande de sursis à statuer ; que, d'autre part, la décision de relaxe étant définitive, la cour ne reste saisie que de l'action civile et qu'il doit donc être apprécié si les propos poursuivis présentent un caractère fautif au regard des dispositions de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1881 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les propos visés par la citation figurant sous le titre « Quand la sécurité n'était pas une priorité à Air Austral » reprochés à M. [I], en totalité, en qualité de directeur de publication, et reprochés à M. [M], au titre de ceux qu'il a lui-même tenus au journaliste, sont diffamatoires en ce qu'ils mettent principalement en cause M. [F] pour avoir, en qualité d'ancien président du directoire et directeur général de la compagnie, conduit certains des commandants de bord, parmi les plus chevronnés, à « prendre des risques inconsidérés », pour avoir utilisé la menace du licenciement pour faire pression sur ces pilotes et, ainsi, leur avoir fait commettre « consciemment des infractions à la réglementation par peur de la sanction » ; qu'il est en effet imputé à la partie civile d'avoir employé un mode de management très autoritaire ayant poussé les pilotes à s'affranchir de la réglementation aérienne, notamment, relative à la sécurité, allégation contraire à son honneur et à sa considération ; que les propos publiés dans le second article intitulé « Licenciés pour avoir privilégié la sécurité » qui ne sont reprochés qu'à M. [I], impute cette fois à la partie civile d'avoir effectivement licencié des pilotes qui « tous avaient le souci de privilégier la sécurité à toute autre considération », allégation dont n'est pas plus contesté, même si elle ne désigne pas explicitement M. [F] pour avoir ainsi directement mis en danger la vie d'autrui, qu'elle est diffamatoire ; que, sur la bonne foi de M. [M], comme le rappelle le tribunal, les critères de la bonne foi s'apprécient différemment selon le genre de propos en cause et la qualité de la personne qui les tient, et notamment, avec une moindre rigueur lorsque leur auteur n'est pas journaliste mais une personne elle-même impliquée, comme en l'espèce dans les faits sur lesquels elle s'exprime ; qu'en effet, il convient de rappeler que les relations entre M. [M], salarié en qualité de pilote depuis 2000 de la compagnie Air Austral, dont M. [F] a été jusqu'en avril 2012 le président du directoire et le directeur général, et son employeur, se sont détériorées, notamment, à compter de plaintes qui ont été successivement déposées par M. [M], la première, le 28 décembre 2009, pour mise en danger de la vie d'autrui, visant à dénoncer les conditions de sécurité d'un vol maintenu en février 2007, en dépit de l'approche du cyclone tropical Gamède, plainte classée sans suite le 21 juillet 2010, la deuxième, le 21 juillet 2011, pour harcèlement moral et discrimination syndicale, ayant donné lieu à des poursuites correctionnelles par le parquet, et à une décision de relaxe s'agissant de M. [F], par un arrêt infirmatif du 19 décembre 2003, la troisième, le 6 janvier 2012, toujours pour mise en danger d'autrui ; que, le 5 septembre 2012