Chambre sociale, 10 février 2016 — 15-16.080
Textes visés
- Article 12. 3. 3. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 325 FS-P+B Pourvoi n° P 15-16.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SASP Club sportif [Établissement 1], 2°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, M. Alt, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Y], ès qualités, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2015), que, le 1er juillet 2006, M. [B] a été engagé par la société [Établissement 1] par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'entraîneur de l'équipe espoir, d'intervenant sur les équipes professionnelles, d'intervenant au centre de formation de haut niveau et d'intervenant coordinateur pour la détection des jeunes ; que, le 28 août 2012, le club a été placé en liquidation judiciaire, M. [Y] a été désigné comme mandataire-liquidateur ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 10 septembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en fixation d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'article 12. 3. 3. de la convention collective nationale du sport qui prévoit que si le contrat commence à s'exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu'à la veille de la saison suivante, est applicable à tout contrat de travail conclu entre une société sportive et un entraîneur, quelle que soit la nature du contrat de travail ; que le salarié soutenait qu'indépendamment de toute clause de garantie d'emploi, il devait bénéficier, du fait de sa qualité d'entraîneur, d'une garantie de paiement des salaires conformément aux stipulations de l'article 12. 3. 3. de la convention collective nationale du sport ; que, pour débouter le salarié, les juges du fond ont considéré que l'article 12. 3. 3. de ladite convention n'était applicable qu'aux contrats à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi, alors que le champ d'application de l'article 12. 3. 3. de ladite convention ne prévoit aucune restriction en fonction de la nature du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 12 dans son ensemble de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 ; Mais attendu que l'article 12. 3. 3. de la convention collective nationale du sport régissant la durée des contrats à durée déterminée des sportifs professionnels et de leurs entraîneurs ne s'applique pas aux titulaires de contrats à durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués par le moyen, constaté que le salarié, avait été engagé en qualité d'entraîneur, par un contrat à durée indéterminée, en a exactement déduit que ce salarié ne pouvait se prévaloir de ces dispositions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [B] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exp