cr, 9 février 2016 — 15-84.277
Textes visés
Texte intégral
N° R 15-84.277 F-P+B N° 576 SC2 9 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [IY] [V], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtres aggravés, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [CL] et son chauffeur M. [Y], victimes de tirs par armes à feu le 6 [Date décès 2], à [Localité 4], sont décédés les jours suivants ; que lors de l'enquête menée par la police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction, M. [V] a été placé en garde à vue ; que cette mesure lui a été notifiée le 23 juin 2014 à quatorze heures dans les locaux de l'antenne de Nice de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille, ses droits étant immédiatement portés à sa connaissance, après qu'il eut indiqué n'avoir pas besoin de l'assistance d'un interprète ; que cette mesure de garde à vue a fait l'objet de deux prolongations ; qu'entendu hors la présence d'un avocat, pour avoir refusé d'être assisté d'un avocat lors de ses quatre premières auditions, puis, alors qu'il avait demandé cette assistance, du fait d'un mouvement collectif de grève du barreau le 26 juin 2014, M. [V] a livré des explications sur son rôle dans le déroulement des faits ; qu'il a été mis en examen, le 27 juin 2014, des chefs de complicité d'homicides volontaires commis en bande organisée et d'association de malfaiteurs ; que, par requête, en date du 21 octobre 2014, son avocat a sollicité l'annulation d'actes de la procédure ; En cet état : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-3-1, 803-5, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue du demandeur ; "aux motifs que, selon les dispositions de l'alinéa premier de l'article 63-1 du code de procédure pénale, "la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend..." de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre, ainsi que de ses droits ; que, "si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate" ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 23 juin 2014, à 14 heures, M. [V] était placé en garde à vue ; que ses droits lui étaient notifiés ; qu'il était avisé qu'il avait le droit d'être assisté par un interprète ; qu'il répondait : "je ne désire pas l'assistance d'un interprète, je parle, je lis, je comprends et j'écris le français" ; que, lors de son premier interrogatoire, il indiquait en début d'audition : "je comprends, lis et parle le français correctement, je n'ai pas besoin d'interprète." ; que, lors de la prolongation de garde à vue pour un délai de 48 heures, il s'entretenait avec le juge d'instruction par visio-conférence, et présentait les observations suivantes en français : "les conditions dans lesquelles se déroulent cette garde à vue sont très bonnes. Je n'ai à me plaindre de rien, et n'ai donc pas d'observations à faire. Les policiers sont excessivement polis et efficaces" ; qu'à l'issue du quatrième interrogatoire, l'officier de police judiciaire qui l'avait entendu indiquait : "mentionnons avoir autorisé M. [V], lors de la lecture de sa présente audition, à prendre des notes pour la prochaine audition" ; qu'au début du cinquième interrogatoi