Chambre commerciale, 2 février 2016 — 14-20.486
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° H 14-20.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], 2°/ à la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société [2], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 2014), que la société [4], créée au mois d'août 2006, exploitant un magasin à Lille sous la dénomination sociale, l'enseigne et le nom commercial « [4] », pour la vente et la restauration d'instruments à vent, était titulaire d'un nom de domaine « [4].fr » depuis le mois de mai 2007 ; que la société [2] (la société [2]), créée à la fin de l'année 2006, exerce la même activité et exploite un magasin situé à proximité dans la même ville ; qu'elle a acheté, le 31 décembre 2010, le nom de domaine « [4].fr » lorsque ce dernier est tombé dans le domaine public, faute pour la société [4] d'avoir renouvelé ses droits, et, le 4 janvier 2011, le nom de domaine « [4].com » ; qu'après avoir mis en demeure la société [2] de cesser tout usage du signe « les vents du nord » et de procéder au transfert à son profit des noms de domaine, la société [4] l'a assignée en concurrence déloyale et parasitisme ; que la société [4] ayant été mise en liquidation judiciaire, M. [J], nommé liquidateur, est intervenu à la procédure ; Attendu que la société [2] fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen : 1°/ que la protection d'un nom de domaine ne s'acquiert que par l'exploitation effective publique qui en est faite ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'avant qu'il ne tombe dans le domaine public, la société [4] était titulaire d'un nom de domaine « [4].fr » lequel était toujours un site en construction et n'était pas exploité, et ce depuis le mois de mai 2007 ; qu'en imputant dès lors une faute constitutive de concurrence déloyale à la société [2] cependant que la société [4] ne pouvait se prévaloir d'un usage antérieur dudit nom de domaine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, celles des articles L. 711- 4, L. 713-2 et 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que la concurrence déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, le montant des dommages-intérêts ne peut excéder le préjudice subi, et que la société [4] ne démontrait ni la moindre perte de clientèle ni celle d'une quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne ; que la cour d'appel a pourtant condamné la société [2] à verser à la société [4] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait acquiescé à la demande de cessation de l'utilisation du nom de domaine « [4].fr » dès réception de la mise en demeure du 11 février 2011 ; qu'en statuant ainsi cependant que la cour d'appel avait elle-même reconnu, par motifs adoptés, que « Le courrier de mise en demeure du conseil de la SARL [4] reconnaît que les redirections automatiques ont cessé immédiatement après le 5 janvier 2011 (soit le jour même du mail émanant d'un partenaire de la société [4]) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, et de celles des articles L. 713-2 et 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que la concurrence déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux